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  • Donner aux flics ses empreintes digitales et génétiques ?

    Au fil des années, j'ai lu tout et son contraire. J'ai besoin de faire le point.


    Concrètement

    Il y a la photographie, les empreintes digitales et/ou palmaires (aka biométriques) et l'empreinte génétique (aka ADN). La prise des empreintes digitales et de la photo est nommée relevé signalétique.



    Fichiers :

    • Pour les empreintes digitales (+ traces d'inconnus et de cadavres relevées au cours des enquêtes, cf. article 3 décret 87-249) : FAED. Durée de conservation variable depuis 2015 (gravité, âge). Effacement auto (au-delà du délai max de conservation de 25 ans ou si pas poursuivi ou innocenté) ou sur demande au procureur (aucune chance que ça aboutisse avant la fin des délais). Voir les décrets 87-249 et 2015-1580 ;

    • Pour l'empreinte génétique (+ les mêmes traces + celles des victimes de meurtre, viol, séquestration, etc., cf. 7e alinéa du 706-54 CPP + les victimes de catastrophe naturelle et leurs descendants / ascendants si consentement, cf. R53-10 CPP + ascendants / descendants d'un disparu si consentement, cf. R53-10 CPP) : FNAEG. Durée de conservation variable depuis 2021 (âge, et dans une moindre mesure, gravité). Effacement auto (au-delà du délai max de conservation variable ou si innocenté) ou sur demande au procureur (pour les suspects non poursuivis et pour les condamnés). Voir le décret 2021-1402, ainsi que les articles 706-54 et 706-54-1 CPP ;

    • Pour la photo : TAJ.

    Dans tous les cas, l'effacement auto repose sur la bonne volonté du ministère de l'Intérieur (qui gère les fichiers) en ce qui concerne le respect de la durée maximale de conservation, et sur la bonne transmission des décisions judiciaires et la bonne volonté du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'effacement en cas d'innocence ou d'absence de poursuite. À mon avis, il est utile de formuler une demande explicite d'effacement dans ces cas-là.



    Prise de la signalétique (empreintes digitales, palmaires et/ou photo) :

    • Le refus est un délit (article 55-1 du Code de procédure pénale) quand les flics ont des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenter de commettre un délit ou un crime (les contraventions sont exclues par le décret 2015-1580). Du coup, les condamnés, les détenus, etc. en font partie ;

    • A priori, les flics sont obligés d'alimenter les fichiers de police (deuxième alinéa du 55-1 CPP). Source. Est-ce conforme au droit de l'UE ? Cf. section suivante ;

    • En 2021, la CNIL rapelait à l'ordre le ministère de l'Intérieur (la légende raconte qu'il s'est torché avec la décision) : stockage de données non prévues par la loi, trop longtemps, même quand il n'y a pas eu de suite ou que le justiciable a été innocenté (la loi prévoit l'effacement automatique dans ces cas-là, cf. ci-dessus), sécurité compromise (mdp faible) ;

    • Depuis la loi de sécurité intérieure 2022 (article 30), les flics peuvent collecter par la force (y compris sur les mineurs) quand : délit ou crime > 3 ans de taule + unique moyen d'identifier (si refus de filer son identité ou mensonge sur celle-ci) + sur autorisation écrite du procureur (obtenue par demande motivée, lolilol), cf. 55-1 CPP. Le Conseil constitutionnel a interdit cela en audition libre (donc, possible uniquement en garde à vue), et a forcé la présence de l'avocat / des représentants légaux. Une collecte de force n'interdit pas une poursuite pour refus de prélèvement ;

    • L'article 20 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) 2023 ajoute la comparaison des empreintes avec les fichiers de police. C'était pratiqué avant, c'est rendu explicite. La comparaison existe depuis longtemps pour l'empreinte génétique.



    Prise de l'empreinte génétique :

    • Le refus est un délit (article 706-56 du Code de procédure pénale) quand les flics ont des indices graves ou concordants (alinéa 2 du 706-54 CPP) d'une commission des infractions prévues au 706-55 CPP (dont le vol, la dégradation ou la menace de dégradation de biens, les violences, genre même des coups de parapluies en direction des flics, etc.) ou des raisons plausible de soupçonner la commission des mêmes infractions (alinéa 3 du 706-54 CPP). Dans ce dernier cas, l'empreinte peut être comparée au FNAEG mais pas stockée. Du coup, les condamnés, les détenus, etc. en font partie ;

    • Les flics peuvent prélever ou non (mais ils le feront) ;

    • Le prélèvement peut être pratiqué sur du matériel qui s'est naturellement détaché du corps ou sur des objets perquisitionnés ou portés / utilisés en garde à vue ;

    • Le prélèvement peut être réalisé par la force si la personne est reconnue coupable de crime ou délit > 10 ans de taule, cf. 706-54 CPP. Mêmes conditions pour les personnes poursuivies déclarées irresponsables pénalement. En pratique, les flics font ce qu'ils veulent ;



    Dans les deux cas, le fait que l'infraction initiale ne soit pas poursuivie ou que la personne soit innocentée n'empêche pas la collecte et le fichage, et donc la condamnation d'un refus, d'après la Cour de cassation (voir ci-dessous).

    Comme d'habitude, rien empêche les aberrations, comme d'être poursuivi pour refus alors qu'on a justifié de son identité avec son permis de conduire et son passeport biométrique. (Ben oui, au cas où tu filerais de faux papiers, voyons), mais, après tout, la loi ne dispose pas que communiquer son identité exacte permet de s'opposer aux prélèvements (cela rend caduque la seule collecte de force de la signalétique).

    La CEDH a apporté une partie des procédures d'effacement et de variation de la durée de conservation, mais ça s'arrête là (le principe est entendu). Lire ci-dessous.


    Historique

    • 1987 : création du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;

    • 1998 : création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;

    • 2001 : dans la foulée des attentats, la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) crée le délit de refus du prélèvement génétique et elle élargit la liste des infractions inscrites au FNAEG au-delà des crimes sexuels, raison d'être initiale de ce fichier (article 56) ;

    • 2003 : la loi de sécurité intérieure (LSI, Sarkozy II), toujours inspirée par les attentats, élargit le prélèvement génétique aux vols, dégradation de biens, etc. et y soumet désormais les suspects (article 29). Par sa construction, elle crée le délit de refus de prise des empreintes digitales (article 30), même si c'est la loi Perben II (2004) qui précisera explicitement l'article 55-1 du CPP avec l'expression « empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;

    • 2010 : validation du FNAEG par le Conseil constitutionnel sous 2 réserves : panachage de la durée de conservation en fonction de la nature ou gravité de l'infraction et si la personne est mineure ou majeure (ça ne sera pas mis en œuvre avant 2021, cf. ci-dessous) ; un rapprochement (entre un prélèvement et une fiche FNAEG) sans conservation dans le FNAEG peut être exécuté pour les seules infractions prévues au 706-55 CPP (qui en référence trouzemilles donc ça n'a environ aucune valeur) ;

    • 2013 : arrêt de la CEDH sur le FAED. L'ingérence dans la vie privée est légitime, mais elle est disproportionnée vu que l'effacement sur demande est « théorique et illusoire », et qu'il n'y a pas de différenciation de la durée de conservation entre suspects / coupables / innocentés et gravité de l'infraction ;

    • 2015 : le décret 2015-1580 corrige les manquements du décret 87-249 soulignés par la CEDH : contraventions exclues ; effacement en cas d'absence de suite ou d'innocence ; variation de la durée de conservation en fonction de la gravité de l'infraction, de l'âge (notamment les mineurs), etc. dans une fourchette de 10 à 25 ans ;

    • 2017 : arrêt de la CEDH sur le FNAEG. Même topo qu'en 2013 : ingérence légitime ; pas de différenciation en fonction de la gravité de l'infraction (le filtre du 706-55 CPP est insuffisant), l'effacement sur demande est illusoire pour les suspects et impossible pour les condamnés ;

    • 2019 / 2021 : la loi 2019-222 corrige l'un des manquements soulignés par la CEDH : les condamnés peuvent aussi demander l'effacement de leur empreinte (bien entendu, ça sera refusé), cf. 706-54-1 CPP. Le décret 2021-1402 fait varier la durée de conservation en fonction de l'âge (notamment les mineurs) et de la gravité de l'infraction (même si la plupart des infractions du 706-55 CPP la majorent, ce qui fait que les anciens délais de 25 / 40 ans, en fonction de suspect / condamné, sont jamais bien loin). De même, l'effacement auto en cas d'innocence (R53-14-1 CPP) est ajouté, mais pas en cas d'absence de poursuites ;

    • 2020 : en ce qui concerne les empreintes digitales et génétique, la Cour de cassation juge que le droit à l'effacement est un recours suffisant pour satisfaire la CEDH et qu'une relaxe ne remet pas en cause des indices graves ou concordants qui ont justifié, en amont, les prélèvements ;

    • 2022 : la loi de sécurité intérieure autorise le prélèvement forcé des empreintes digitales (voir section précédente) ;

    • 2023 :

      • La LOPMI ajoute la possibilité de comparer des empreintes digitales avec le FAED (ce qui se pratiquait de toute façon) ;

      • Le Conseil constitutionnel laisse passer le prélèvement forcé des empreintes digitales (lire section précédente) ;

      • Arrêt de la CJUE sur le cas de prélèvements forcés (par la loi) sur un mis en examen :

        • Pas de collecte systématique des données biométriques et génétiques, qui doit être réservée à une « nécessité absolue » ;

        • La notion de nécessité absolue impose des conditions renforcées de licéité du traitement (finalités précises, minimisation et sécurité du traitement, durée de conservation proportionnée, etc.) ;

        • Une déclinaison par nature et/ou gravité de l'infraction et/ou antécédents du mis en cause, etc. est nécessaire ;

        • La directive police-justice permet la collecte forcée par une juridiction pénale compétente dépourvue du pouvoir d'apprécier l'existence de motifs sérieux de commission d'infraction (puisqu'on ne sait justement pas encore si la personne est mise en cause ou coupable), et c'est OK tant qu'il y a un contrôle ultérieur des conditions de mise en examen… (on aura alors des juges qui invalideront une garde-à-vue mais reconnaîtront l'accusé coupable… sur la base des prélèvements invalidés, cf. le jeu de dupes exposé par Eolas) ;

        • Une législation nationale qui prévoit les prélèvements forcés sur des personnes à l'égard desquelles y'a suffisamment d'éléments de preuve qu'elles sont coupables est OK ;

        • De là, question : y a-t-il un aspect systématique dans la formulation du 2e alinéa du 55-1 CPP ? Cf. premier point de la « prise de la signalétique » de la section précédente. Faut-il limiter la collecte des empreintes digitales à quelques infractions ?
    • 2026 : arrêt CJUE visant la France.



    Source transversale : EN GAV, t’es fiché·e – ÉPISODE 2 : les empreintes – La Quadrature du Net.

    05/09/2023 17:41:38 - permalink -
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