Encore, il convient de souligner la nécessité de soulever, à l’appui de la requête et avant l’expiration des délais de recours, au moins un moyen de légalité externe, et au moins un moyen de légalité interne.
En effet, il a été jugé que ces deux types de légalité constituent des « causes juridiques » distinctes, et que tout moyen relevant de l’une ou l’autre de ces deux causes, soulevé pendant l’instruction mais postérieurement à l’expiration des délais de recours contentieux, n’est recevable qu’à la condition qu’un moyen relevant de la même cause ait déjà été soulevé dans les délais impartis (CE Section 20 février 1953 n° 9772 « Société Intercopie »).
Autrement dit, le requérant qui prend soin de soulever, durant le délai de recours contentieux, au moins un moyen de légalité externe, et au moins un moyen de légalité interne, pourra ensuite soulever des moyens nouveaux, à sa guise, durant l’instruction, et même en appel [69].
Au contraire, le requérant qui ne soulève que des moyens de légalité externe, durant les délais de recours contentieux, ne sera plus recevable ensuite à soulever des moyens de légalité interne pendant l’instruction, ni en appel (et vice versa).
Néanmoins, les moyens d’ordre public, ou "MOP", demeurent recevables en tout état de cause, le juge ayant d’ailleurs l’obligation de les soulever d’office.