Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 marquent une étape décisive dans la reconnaissance des droits des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui (GPA). Les deux affaires sont identiques et concernent les mêmes requérants, un couple d'hommes résidant au Canada. Ils ont eu recours, dans ce pays, à deux GPA, dont sont nés trois enfants. La GPA étant parfaitement licite dans ce pays, un jugement rendu par les tribunaux de l'Ontario les a déclarés pères légaux de ces enfants. Ils ont ensuite demandé aux juges français l'exequatur de ces décisions, c'est-à-dire leur reconnaissance et leur exécution. La cour d'appel avait accueilli cette demande, mais en précisant que les jugements canadiens auraient en France l'effet d'une adoption. Le parquet s'est pourvu en cassation.
La Cour casse la décision de la cour d'appel qui n'a pas respecté les règles gouvernant les effets des jugements d'exequatur. En revanche, elle fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant et justifie ainsi une filiation qui ne renvoie plus le parent d'intention à l'adoption.
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Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2026 affirment que l'ordre public français, qui interdit la GPA en France, doit se concilier avec les droits fondamentaux de l'enfant. Le refus de l'exequatur au seul motif de l'interdiction aurait des conséquences trop lourdes sur l'établissement de la filiation de l'enfant. En revanche, la Cour affirme que le juge de l'exequatur doit s'assurer que la décision étrangère présente des garanties suffisantes, notamment au regard du consentement de la mère porteuse aux effets de la GPA sur ses droits.
Ces décisions auront, à l'évidence, un impact considérable sur le droit de la filiation par GPA. Auparavant, le parent d'intention était purement et simplement renvoyé vers l'adoption simple. Désormais, lorsqu’il existe un jugement étranger régulier, la filiation qu’il consacre peut produire directement ses effets en France. L’intérêt supérieur de l’enfant n’efface pas l’interdit de la GPA, mais il neutralise son effet punitif sur l’enfant. Celui-ci a désormais le droit de vivre sans avoir une filiation amputée. […]
Reste un point à éclaircir : LLC expose : « Cette prohibition [de la GPA] repose sur le principe d'indisponibilité du corps humain » alors que Maître Eolas affirme le contraire ici ou là (aucune mise à dispo du corps, aucune commercialisation, aucune location, aucun droit concédé sur le corps humain qui n'est pas l'objet de la convention, etc.).