+ https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2022-10-21/459254
Il résulte du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), éclairé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 22 juin 2022 (C-534/20), Leistritz AG c/ LH, qu'en protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, lorsqu'une telle décision serait en relation avec l'exercice de ses missions, ces dispositions visent essentiellement à préserver l'indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données et, partant, à garantir l'effectivité du RGPD. b) En revanche, elles ne font pas obstacle au licenciement d'un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s'acquitterait pas de celles-ci conformément au RGPD. c) Il ressort également de cet arrêt que ces dispositions n'ont pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel, lesquelles ne sont susceptibles d'être affectées que de manière accessoire, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du RGPD. 2) Il en résulte clairement que l'article 38 du RGPD ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerçant les fonctions de délégué au sein de l'entreprise fasse l'objet d'une sanction ou d'un licenciement à raison de manquements aux règles internes à l'entreprise applicables à tous ses salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l'indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.