La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie sanctionne le dispositif de contrôle fiscal italien permettant à l'administration d'obtenir et d'exploiter les données bancaires du contribuable sans encadrement juridique sérieux. En se fondant sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle considère un tel pouvoir comme une ingérence excessive dans la vie privée des personnes.
L'arrêt est important, non seulement pour le droit des personnes, mais aussi parce que le contrôle fiscal italien ressemble étrangement au contrôle fiscal français.
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La Cour passe rapidement sur les deux premières conditions. Le contrôle fiscal est évidemment prévu par la loi italienne et la lutte contre la fraude est un but légitime. Le problème posé à la CEDH est donc celui des garanties liées à une telle procédure très inquisitoire. Il s'agit concrètement de vérifier si le droit italien encadre suffisamment le pouvoir d'investigation du fisc et protège donc suffisamment le contribuable contrôlé. […] Mais si la CEDH admet que cette notification ne peut pas être exigée, des garanties en quelque sorte compensatoires doivent être mises en oeuvre. L'essentiel de ces garantie réside dans la possibilité d'un contrôle indépendant ou juridictionnel de la légalité de la mesure.
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Or la Cour observe que le contrôle est largement insuffisant, dans l'état actuel du droit italien. Il est en effet repoussé à l'issue de la procédure de redressement. C'est évidemment un problème car, de fait, le contrôle ne peut peut être mis en oeuvre que s'il y a eu redressement. Dans le cas contraire, l'ingérence dans les données personnelles n'a fait l'objet d'aucun contrôle. Autrement, le contribuable fraudeur a les moyens juridiques de contester la procédure, alors que le contribuable honnête est prié d'accepter l'intrusion dans son compte en banque sans protester. […] D'abord, la norme juridique doit définir clairement les conditions d'accès aux données bancaires. Ensuite, la demande d'accès doit être soigneusement motivée. Enfin, un contrôle effectif doit être possible portant sur cet accès, sans attendre la fin de la procédure de contrôle fiscal.
Dans de telles conditions, l'ingérence n'est pas conforme à la Convention européenne. La Cour estime que cette défaillance est d'ordre structurel, c'est-à-dire susceptible de générer un contentieux répétitif. Elle impose donc aux autorités italiennes trois obligations bien précises. D'abord, la norme juridique doit définir clairement les conditions d'accès aux données bancaires. Ensuite, la demande d'accès doit être soigneusement motivée. Enfin, un contrôle effectif doit être possible portant sur cet accès, sans attendre la fin de la procédure de contrôle fiscal.
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Le droit français […]
Les conditions d'encadrement juridique et de motivation sont ignorées. Aucun cadre interne ne définit les critères permettant de décider ces investigations. Quant à l'exigence de motivation, il faut bien reconnaître que le droit de communication se résume à un pouvoir d'obtention des informations sans qu'aucun acte motivé opposable au contribuable puisse être identifié. Sur ce plan, la jurisprudence européenne incite à une formalisation de la procédure avec des décisions traçables, des critères explicites et une justification du volume d'information réclamé.
Le recours autonome, c'est-à-dire indépendant du redressement, n'existe pas davantage. Le contribuable ne peut contester que la proposition de redressement, à l'issue de la procédure. Cette exigence d'un contrôle en amont devrait inciter le droit français à repenser le rôle du juge de l'impôt, peut être en créant une instance proche de celle du Juge des libertés et de la détention (JLD). Il aurait pour fonction d'apprécier la demande d'accès non pas dans le seul intérêt du fisc, mais en s'interrogeant sur sa proportionnalité au regard de la vie privée du contribuable.
Dans cet article, LQDN expose que le droit de communication des organismes sociaux n'est pas conforme à cette décision de la CEDH.
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