En 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que :
- La définition de l'apologie d'actes terroristes est l'expression publique (avec la volonté que ce soit public) d'un jugement favorable envers une liste d'actes définis par la loi comme étant terroristes ou envers l'auteur de tels actes. Donc l'arbitraire serait évité : on peut parler d'un acte terroriste, l'étudier, l'analyser, etc. tant que l'on reste placide. S'il y a débat sur la qualification juridique d'un propos, l'atteinte à la liberté d'expression sera probablement jugée disproportionnée ;
- La loi est proportionnée car Internet permettrait une diffusion à grande échelle et influencerait grandement l'endoctrinement des citoyens. La vieille rengaine jamais démontrée (les bars du 20e siècle, espaces limités géographiquement et en nombre de personnes, que l'on présente comme étant super civilisés ont vu se propager l'antisémitisme, donc bon…)… ;
- « En outre, l'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle favorise, crée par elle même un trouble à l'ordre public. ». On retrouve la vision européenne de l'expression selon lequel un citoyen pense, puis parle, puis agit et que la parole est un terreau du passage à l'acte ;
- L'idée selon laquelle la loi prêterait une intention terroriste à un auteur sans que celui-ci ne la manifeste ni ne présente un risque avéré de commission d'un acte terroriste, est rejetée au regard des éléments précédents (nécessité, proportionnalité) ;
- Le fait que l'apologie ne soit pas encadrée par les procédures de la loi de 1881 sur la liberté d'expression n'est pas grave, car « les actes de terrorisme dont l’apologie est réprimée sont des infractions d’une particulière gravité ». :O C'est quoi cet absence d'argument ?! Peut-être que c'est parce que le sujet est grave qu'il faut prévoir des gardes-fous afin d'éviter à la fois le lynchage et l'arbitraire ?