Je lis beaucoup l’affirmation péremptoire que l’action envisagée par quelques extrême-zinzins pour le caractère soi-disant blasphématoire de la cérémonie d’ouverture [des JO Paris 2024 / JOP 2024] ne saurait aboutir car, je cite « le blasphème n’existe pas en droit français. »
Il est exact de dire que le blasphème n’est pas une infraction pénale, ENCORE QUE. Il peut l’être s’il prend une certaine forme, mais c’est cette forme qui est frappée par la loi, pas le blasphème en lui-même.
Ainsi, l’article 32 de la loi de 1905, oui, LA loi sur la laïcité qui protège le libre exercice des religions n’en déplaisent à ceux qui semblent convaincus qu’elle interdit toute expression de foi sur la voie publique, punit d’un an de prison ceux qui : « auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. »
Ainsi, le blasphème proféré ou commis pendant l’exercice d’un culte dans un local dédié au culte et qui a pour objet ou pour effet d’empêcher ledit culte sera puni. Mais c’est un délit de blasphème incident, j’en conviens.
De manière principale, proférer un propos blasphématoire ou commettre un blasphème par tout moyen n’est pas en soi une infraction pénale (ce qui ne veut pas dire que c’est une bonne idée).
Mais il existe un domaine bien plus ouvert à toute forme de faute puisqu’il n’exige pas que ces fautes soit prédéfinies par un texte antérieur à l’acte : le droit civil
Et il y a de la jurisprudence en la matière, souvenez-vous, c’était hier, c’était il y a presque 20 ans. L’affaire Girbaud.
Deux créateurs de mode, Marithé et François Girbaud, ont réalisé une publicité pour promouvoir leur dernière collection et ont cassé leur tire-lire puisqu’ils ont recouvert toute la façade d’un immeuble à Neuilly-Sur-Scène, en mars 2005 (en plein Carême et ça aura son importance)
Voici le visuel en question, qui maintenant devrait vous parler tout de suite.
Notez le caractère avant-gardiste de ces créateurs puisque 20 ans avant l’IA, ils avaient déjà inventé les membres aléatoires déconnectés du corps. Des visionnaires.Et déjà à l’époque des grenouilles de bénitier s’étaient offusqué et indigné de ce que l’on utilisât l’iconographie de leur religion pour vendre des fripes, certes coûteuses. Le fait que la scène de la Cène représente des femmes au lieu d’hommes n’a rien dû arranger.
Et une association baptisée par antiphrase Croyances et Liberté (car de croyances elle n’en avait qu’une, et de liberté, n’en voulait aucune pour les autres) a assigné en référé l’annonceur et l’agence de communication ayant créé ce visuel).
Je vous fais grâce des détails, un jeune avocat très prometteur en avait très bien parlé dans son excellent blog. https://www.maitre-eolas.fr/post/2005/03/14/91-cachez-moi-cette-cene-que-je-ne-saurais-voir
Toujours est-il que la justice le 10 mars 2005 fit droit à l’essentiel des demandes de Croyances et Liberté en interdisant la publication de cette image en tout lieu et sur tout support pour les motifs suivants : « Le tribunal a pourtant jeté l'Interdit sur cette image en en interdisant l'affichage en tout lieu public et sur tout support (les pages intérieures d'un magasine semblent épargnées par cette décision), car "Le choix d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette affiche aux dimensions imposantes constitue un acte d'intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ", estiment les magistrats. Ils ajoutent : "La légèreté de la scène fait par ailleurs disparaître tout le caractère tragique pourtant inhérent à l'événement inaugural de la Passion". "L'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché". »
L’agence et le couple de tailleurs fit appel. Fatalitas, la cour d’appel confirma l’excommunication le 15 avril 2005. Oui, chers jeunes confrères, chères jeunes consœurs, à l’époque, on pouvait obtenir un arrêt d’appel en matière de référé en un mois.
La cour estima que « cette affiche, dont la recherche esthétique n'était pas contestée, reproduisait à l'évidence la Cène de Jésus-Christ..., délibérément provoquant ;
« Que cet événement fondateur du christianisme, lors duquel Jésus-Christ institua le sacrement de l'Eucharistie, faisait incontestablement partie des éléments essentiels de la foi catholique ;
« Que dès lors l'installation de l'affiche litigieuse sous la forme d'une bâche géante sur le passage d'un très grand nombre de personnes, constituait l'utilisation dévoyée, à grande échelle, d'un des principaux symboles de la religion catholique,
« et que cette représentation outrageante d'un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur causait ainsi un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser par la mesure sollicitée
« que ladite composition n'avait d'évidence pour objet que de choquer celui qui la découvrait afin de retenir son attention sur la représentation saugrenue de la Cène ainsi travestie, en y ajoutant ostensiblement une attitude équivoque de certains personnages,
« et ce, au profit de la marque commerciale inscrite au-dessus de ce tableau délibérément provoquant ;
que le caractère artistique et l'esthétisme recherchés dans ce visuel publicitaire n'empêchait pas celui-ci de constituer,…« …même si l'institution de l'Eucharistie n'y était pas traitée, un dévoiement caractérisé d'un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l'instant saisi. »
Ainsi, le droit civil permet ce que le droit pénal ne permet pas, de sanctionner celui qui heurte les croyances d’autrui par une image, une parole, ou tout support.
QUAND SOUDAIN : PLOT TWIST !
L’agence et les créateurs se sont pourvues en cassation, et le 14 novembre 2006, la 1re chambre civile ressuscita la publicité interdite et dit vade retro à l’association, en estimant « qu’en retenant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite,
« quand la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience,…
« …ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse », la cour d’appel a violé notamment l’article 10 de la CEDH, qui protège la liberté d’expression. Une fois de plus, merci qui ?
Alors, tout est bien qui finit bien, on peut blasphémer en paix ?
Pas si vite.
Lisons bien ce que dit la Cour.
La photo échappe à son ire car :
— la photo n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles ;
— ni de les atteindre dans leur considération ;A contrario, si une représentation quelconque avait un tel objectif, la cour envisagerait fort bien de valider son interdiction.
Et, mais c’est un sujet qui échappe à la juridiction du référé, accorder des dommages-intérêts de ce fait.Bref, sanctionner des propos blasphématoires est possible, s’ils ont pour objectif d’outrager les fidèles ou les atteindre dans leur considération.
Ce qui est souvent l’objet du blasphème.[…]
Nos olympistes contrariés auront toutefois fort à faire pour démontrer l’existence d’un blasphème (la seule reprise de la Cène — lâchez-moi avec Biljert, il y a eu clairement une Cène recrée avant l’apparition du civet de Katerine :
La seule reprise de la Cène donc, pour la Cour de cassation, ne suffit pas à caractériser une offense aux croyants, il faut aussi établir l’objectif d’outrager ou d’atteindre les croyants dans leur considération.
Et si l’argument se résume à la présence de personnes queers, c’est admettre que ce n’est pas la foi des demandeurs qui a été outragée, mais leur homophobie et leur intolérance.
Qui ne sont pas des valeurs protégées par la loi, désolé CNews.TL;DR: le blasphème peut être sanctionné en droit français, mais il n’y a aucune chance que la justice qualifie quelque scène de cette magnifique cérémonie d’ouverture de blasphématoire.
Eolas out.