4 Lorsqu'une personne entend exercer, à l'égard d'un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de cette loi, il lui appartient, ainsi que cela découle des dispositions qui fondent ces droits, d'adresser sa demande au responsable du traitement auquel incombent les obligations définies par ces dispositions, préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL, chargée, en application du 2° du I de l'article 8 de la même loi, de traiter les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée. A défaut d'une telle saisine préalable du responsable du traitement, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement.
5 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme F... aurait justifié avoir adressé au docteur E... ou au docteur C..., responsables des traitements litigieux des données de santé la concernant, une demande tendant à l'effacement de ces données, ni avoir fait valoir auprès d'eux son droit d'opposition au traitement de ces données. La CNIL était, par suite, en droit de clôturer les plaintes que Mme F... lui a adressées directement sans avoir au préalable saisi de ses demandes les responsables des traitements.
6 Si Mme F... fait valoir que la CNIL aurait dû l'inviter à régulariser ses plaintes en saisissant les responsables des traitements, elle ne peut à cette fin utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ", ses plaintes n'ayant pas été clôturées en raison de leur caractère incomplet. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ", le défaut de saisine préalable des responsables des traitements ayant pour conséquence non pas d'entacher les plaintes d'un simple vice de forme ou de procédure au sens de ces dispositions, mais de les priver de leur objet.