[…] Deux arrêts récents [de la CEDH] imposent ainsi deux obligations liées à l'enquête, l'une concernant la définition du consentement, l'autre l'étendue des investigations menées à son propos.
Dans sa décision du 12 décembre 2024, Y. c. République tchèque, la Cour sanctionne le défaut de diligence des autorités judiciaires pour poursuivre un prêtre accusé de violences sexuelles.
Dans l'affaire Y. c. République tchèque, la requérante ne conteste pas la loi mais la manière dont elle a été appliquée. La question de l'absence de consentement a, en effet, été traitée rapidement et avec une certaine légèreté. La police comme la justice ont simplement considéré que l'intéressée n'avait pas clairement exprimé son désaccord ni opposé une résistance suffisamment intense pour être perçue comme sérieuse. Elles ont estimé qu'elle avait finalement accepté les actes sexuels pour conserver l'aide financière de la paroisse. […]
Tel n'a pas été le cas dans l'affaire Y. Alors même que la plaignante avait fait état de contraintes physiques comme le fait de lui tenir les bras ou de lui mettre un mouchoir dans la bouche, de chantage en la menaçant de mettre fin au soutien dont bénéficiait sa famille, alors même qu'elle mentionnait s'être défendue en pleurant, les autorités ont considéré qu'elle avait consenti... Aucune expertise n'a été effectuée pour mesurer sa vulnérabilité et sa position de dépendance à l'égard d'un prêtre qui se présentait comme son directeur de conscience. Cette lacune de l'enquête suffit à sanctionner le droit tchèque particulièrement rétrograde, si l'on considère que la plupart des États européens reconnaissent que l'absence de consentement formel peut s'expliquer par la sidération de la victime ou sa soumission vis à vis d'une personne habituée à exercer sur elle une certaine forme d'autorité.
[…]
S'appuyant une nouvelle fois sur l'arrêt M. C. c. Bulgarie de 2003, la CEDH rappelle que la protection de la vie privée des personnes suppose une procédure pénale efficace pour réprimer les violences sexuelles. L'arrêt Y. c. Bulgarie du 20 février 2020 précise que l'enquête doit être effective et objective, à charge et à décharge. Tous les instruments de preuve peuvent être utilisés, témoignages, preuves scientifiques, expertises physiques et psychologiques etc.
[…] En l'espèce, la Cour constate de graves lacunes. Des témoignages n'ont pas été vérifiés, des expertises physiques et psychologiques ont été résumées et n'ont pas été discutées devant le juge, les vêtements portés par N. O. le jour de l'agression n'ont fait l'objet d'aucune recherche ADN etc. Surtout, aucune enquête n'a été effectuée à propos du temps mis par la plaignante pour déposer sa plainte, alors même qu'une expertise faisait état d'un traumatisme sévère. De ces éléments accablants, la Cour déduit que l'enquête a été plus qu'insuffisante, entrainant une violation de l'article 8 de la Convention européenne.
Dans la continuité : Le "contrat maître-chienne" ou les aberrations de la justice :
Une nouvelle fois, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sanctionne le système français pour ses insuffisances dans la protection des personnes victimes de violences sexuelles. L'arrêt E.A. et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France rendu le 4 septembre 2025 met en oeuvre la notion de victimisation secondaire qui permet d'indemniser une personne qui a été victime d'un double préjudice, d'une part celui-ci subi du fait des actes qui lui ont été infligés, d'autre part celui issu d'une stigmatisation produite par le système judiciaire lui-même. […]
La lecture de la décision laisse une impression étrange, car on se demande sérieusement comment des juges ont pu rendre de telles décisions. La requérante, E. A. est âgée d'environs vingt-cinq ans lorsqu'elle rejoint le service de pharmacie de l'hôpital de Briey. Préparatrice, elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat temporaire, et se trouve placée sous l'autorité du chef de service, le docteur K. B. Peu à peu, sa santé se détériore. Après plusieurs arrêts de travail, elle est finalement hospitalisée en psychiatrie de juin à octobre 2013. C'est à ce moment qu'elle révèle à A. K. avoir subit des harcèlements du Dr K. B. qui a eu avec elle des relations intimes. A l'appui de ses accusations, elle montre des extraits de leur correspondance révélant l'existence d'actes violents, le plus souvent à caractère sadique. Un "contrat de chienne" est même découvert, par laquelle E. A. accepte de porter un collier de chien, et de manger dans une gamelle, aux pieds de son "maître". Et ce ne sont là que les clauses les plus bénignes, si l'on ose dire.
Le dossier semble accablant pour le Docteur K. B. A l'issue de l'instruction, en novembre 2016, il est toutefois renvoyé devant la justice. Mais il ne sera pas jugé devant la cour d'assises pour agressions sexuelles aggravées, dont le viol, comme le demandait la plaignante, mais pour violences volontaires et harcèlement sexuel aggravé. Il est finalement condamné par le tribunal de Briey à dix mois d'emprisonnement avec sursis. Pire, la cour d'appel de Nancy, dans une décision du 27 mai 2021, infirme le jugement, dans une décision lunaire. Le "contrat maître-chienne" est en effet considéré comme témoignant du consentement de la plaignante aux pratiques qui y sont mentionnées. Pour les juges, "il n'a pas été établi qu'elle ait été contrainte par K. B. de signer ledit contrat". Puisqu'il y a consentement, les faits de harcèlement ne sont pas davantage reconnus, et la cour ne mentionne pas l'emprise et le chantage à l'emploi exercé par le docteur K. B. Il est donc relaxé, et cette relaxe est confirmé par la Cour de cassation le 16 février 2022.
La CEDH affirme très clairement la victimisation secondaire. Elle réside dans le fait d'invoquer le contrat "maître-chienne" comme un document réellement contractuel démontrant le consentement de la victime à ces pratiques sado-masochistes. Au demeurant, on peut s'étonner qu'aucun juge français n'ait mentionné qu'un tel contrat, porte atteinte au principe d'inviolabilité du corps humain, et n'est donc pas conforme à l'ordre public français.
[…] Elle a été ensuite appliquée dans une décision L. c. France du 25 avril 2025, concernant des affaires de viol sur mineures. La Cour estime alors que la victimisation secondaire est établie lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice.
Ou encore : La communauté de lit devant la CEDH. (devoir conjugal) :
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son arrêt H. W. c. France rendu le 23 janvier 2025, sanctionne la justice française qui a prononcé le divorce de la plaignante pour faute, à ses torts exclusifs, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Les commentateurs de la décision en déduisent que la CEDH sanctionne la notion de "devoir conjugal" utilisée par le droit français, au motif qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante, droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De toute évidence, la notion de "devoir conjugal" porte atteinte au droit de disposer de son corps, et le consentement au mariage n'implique pas le consentement aux relations sexuelles futures. Certes, mais la lecture de la décision conduit, non à infirmer, mais à nuancer cette analyse.
[…]
Si l'on résume la jurisprudence actuelle, on s'aperçoit que le refus de rapports sexuels n'est pas une faute, d'autant que les deux époux ont parfaitement le droit de consentir à cette situation. En revanche, s'y refuser de manière permanente et sur une longue durée peut justifier le divorce aux torts de l'intéressé(e), si le maintien du lien conjugal est intolérable. Autrement dit, la faute réside dans le fait que le conjoint abstinent a rendu le mariage intolérable, davantage que dans le refus de rapports sexuels
[…]
Le "devoir conjugal" trouve donc son origine ailleurs que dans la loi. Sur le plan historique, il renvoie à la copula carnalis du droit canon, condition de l'indissolubilité du mariage et l'un des devoirs qui lui était rattaché. Aujourd'hui, on le trouve dans la jurisprudence, même si la Cour de cassation ne s'y est pas référée depuis son arrêt du 17 décembre 1997. Encore s'y réfère-t-elle de manière quelque peu ambigüe. Dans un premier temps, elle déclare que la Cour d'appel aurait dû rechercher le caractère intentionnel de l'abstinence de l'épouse, plongée dans une profonde dépression. Mais ensuite, elle affirme que les preuves médicales n'étaient pas suffisantes pour justifier son abstinence.
[…]
Les juges du fond évoquent, de temps en temps, le devoir conjugal. Ils apprécient alors si les faits sont imputables à l'époux concerné et s'ils sont "constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage (...) rendant intolérable le maintien de la vie commune". Tel est le cas d'un mari qui refuse de consommer le mariage, la Cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 3 avril 2000, considérant alors que l'épouse peut obtenir un divorce pour faute. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la brutalité du mari ou la maladie de l'épouse peuvent justifier le refus de relations sexuelles.
L'article 215 Civ oblige les époux à une communauté de vie et donc, aussi charnelle. Le fait de se refuser à des relations charnelles va contre cette obligation.
Il ne s'agit pas de forcer à des relations sexuelles, mais de déduire les conséquences juridiques de leur absence.L'absence de relations sexuelles devrait donc pouvoir justifier le divorce.
Le terme faute choque parce qu'on y lit qu'il faudrait donc se forcer à avoir des relations sexuelles.
Ce n'est pas ce qui est dit par juges 🇫🇷. Chaque époux est libre de refuser de telles relationsCe qui est dit, c'est seulement que ce refus doit pouvoir permettre au conjoint d'obtenir la rupture du lien conjugal. Ce n'est absolument pas une autorisation de violer qui serait donnée, qui constituerait d'abord une faute pénale et aussi une faute civile justifiant le divorce
C'est en fait le terme faute qui heurte, parce qu'il n'est pas compris dans son véritable sens technique en droit du divorce.
Si le refus de relations sexuelles n'est pas une faute, pourrait-il constituer un autre cas de divorce comme une altération définitive du lien conjugal?Cette altération définitive du lien conjugal est prévue par l'article 238 Cciv. Mais elle nécessite une séparation des époux depuis au moins un an. Peut-être faudrait-il modifier le texte sur ce point pour que cette altération devienne finalement une cause générique de divorce
Il y aurait altération définitive lorsque des éléments de la vie conjugale le montreraient, ce que le juge devrait apprécier.
Au reste, cette conception est déjà sous-jacente dans l'art 238, alinéa 3 du code civil.Si on adhère à cette conception de la notion d'altération définitive du lien conjugal, l'absence de relations sexuelles pourrait la constituer et ainsi justifier un divorce sans recours à la notion de faute dont la compréhension heurte en la matière.
C'est qu'en effet les relations sexuelles (consenties évidemment) sont de l'essence du mariage puisque celui-ci "porte les enfants" comme disait Carbonnier. L'article 203 Cciv les met en effet au coeur du mariage et des obligations des époux.
Sans relations sexuelles et sauf évidemment une volonté commune des époux, difficile donc d'envisager une vie de couple et donc, un mariage.
Quoiqu'on en dise, il faudra bien dès lors, permettre le divorce en ce cas...
Du coup, la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal en débat au Parlement ne sert environ à rien : ce n'est pas le refus de ken qui entraîne le divorce, mais le fait que l'absence de rapports rend le mariage insupportable pour l'un des membres. Il faut bien pouvoir sortir d'une union dans laquelle on ne trouve plus son compte (pour raison sexuelle ou autre). La future loi évitera simplement le divorce pour faute (pour laquelle on peut demander indemnisation), mais pas le divorce, notamment pour altération définitive du lien conjugal (mais qui nécessite d'être séparés depuis un an), ce qui était déjà acquis par la jurisprudence hors pétage de plomb des juges comme ci-dessus. Vu la rédaction du 238 du code civil, l'introduction d'une demande de divorce pour faute permet de contourner le délai d'un an du divorce pour altération définitive. La proposition de loi, pure loi de circonstance, ne raccourcit même pas cette durée d'un an…
Ou encore : Le viol sur mineure de moins de quinze ans devant la CEDH.
Le traitement pénal des affaires de viol, et plus particulièrement de viol de mineures, fait actuellement l'objet de différents recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'arrêt rendu le 25 avril 2025, L. et autres c. France, met en lumière certaines défaillances du système français. On observe néanmoins que la décision porte sur des faits et des décisions de justice antérieurs à la loi du 3 août 2018 et à celle du 21 avril 2021. Les procédures pénales sanctionnées par la Cour ne pourraient sans doute pas se reproduire aujourd'hui de manière totalement identique. Il n'empêche que la Cour insiste sur des points qui ne sont pas résolus.
[…]
La première défaillance relevée par la CEDH réside dans l'absence de célérité et de diligence dans les procédures pénales. Pour la première requérante, la procédure a duré entre huit et douze ans pour des affaires ne présentant pas de difficulté particulière, les auteurs n'ayant pas cherché à échapper à la justice. […]
Or, dans aucune des trois affaires, les juges internes n'ont sérieusement évalué les circonstances de l'espèce, particulièrement l'état de santé particulièrement détérioré de la première victime, les faits commis par les pompiers pouvant finalement être considérés comme un abus de sa vulnérabilité.
[…]
La CEDH, dans sa décision du 25 avril 2025, sanctionne aussi la France pour des faits de "victimisation secondaire". […] Dans son arrêt Y. c. Slovénie du 28 août 2015, la CEDH considère comme "victimisation secondaire" le fait de reproduire des stéréotypes sexistes dans des décisions de justice ou dans la procédure pénale. C'est le cas lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposée à des propos culpabilisants ou moralisants de nature à décourager sa confiance dans la justice. Or la troisième victime a été exposée à ce type de propos, un des agents chargés de l'auditionner lui ayant brutalement reproché de ne pas avoir adopté un comportement adéquat en se défendant physiquement contre son agresseur. […]
[…]
Certes, l'arrêt rendu par la CEDH porte sur le droit antérieur à deux réformes législatives d'envergure, mais il n'en demeure pas moins qu'il met en lumière la nécessité de nouvelles réflexions pouvant conduire à une évolution de la législation. La question du consentement est actuellement en débat, celle de la "victimisation secondaire" n'est pas, en revanche, sérieusement envisagée. Il est vrai que les forces de police et de gendarmerie, comme d'ailleurs les juges, sont de mieux en mieux formés à l'audition des victimes d'agressions sexuelles, et plus précisément des mineurs. Mais le chemin est encore long pour que cette évolution se traduise par un véritable accompagnement, sans doute, comme toujours, faute de moyens.
Le rayonnement de la France. :))))
#LLC