Héraclite et Parménide ont vécu au 6e avant JC, avant Socrate.
Héraclite : tout devient, tout change, en permanence (mobilisme universel). Permanence du devenir, métaphysique du devenir. Les états fixes et le mouvement entre deux états n'existent pas, c'est une représentation humaine pour nous rassurer, nous changeons en permanence, de manière imperceptible. Mais alors… la loi du changement, qui énonce que tout devient, cet ordre du monde, ce Logos, résiste elle-même au devenir, est immuable. Pour Parménide, c'est la faille du raisonnement d'Héraclite.
Parménide : tout demeure. Absence de devenir. Métaphysique de l'être. Les changements que nous croyons percevoir dans l'espace sont illusoirs. Tout est permanent et immobile, sans changement (même la mort, notre corps contribue à la terre, etc., il n'y a pas la cessation d'un être). L'univers, l'Être, est éternel, et n'est pas engendré (l'idée de néant, de non-être, surtout engendrant, n'a pas de sens), donc il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de début, tout a toujours été ainsi, et il n'y a pas de destruction. Le passé, le présent et le futur existent en même temps : comme les pages d'un livre, le présent ne fait pas disparaître le passé, et le futur est déjà là. Le temps est alors des repères que l'humain crée pour s'orienter. Éternité du monde.
Platon : monde sensible versus monde des idées (formes intelligibles). Héraclite décrit le premier, Parménide le second. Le sensible imite l'intelligible : ça ressemble, mais en version perfectible et corruptible. Le sensible est une parcelle de l'idée (= le sensible participe à l'intelligible). Le temps est une imitation, mobile, de l'idée d'éternité (absence de temps ou temps qui ne passe pas). Le visage qui change dans un miroir, c'est le flux perpétuel, mais nous demeurons nous-même par le biais de l'essence (sorte d'âme). Donc, pour Platon, au niveau sensible, tout devient, mais au niveau des idées, tout demeure. Le plan d'une maison (= idée) ne disparaît jamais. Sa concrétisation, en revanche, est corruptible.
Évidemment, il n'y a pas de réponse définitive au débat « être versus devenir ».
#Le Percepteur
Émilie Jolie est un conte musical de Philippe Chatel, arrangé par Jean-Louis Bucchi et sorti en disque en 1979.
Nostalgie. 🥲️
Mes chansons préférées étaient : le grand oiseau, la chambre vide, et les lapins bleus.
Il continue d'y avoir des reprises (ex. : Kids United). 😮️ J'aime beaucoup leur reprise du Grand oiseau.
Par contre, malheur de vieillir, je ne comprends plus la chanson du Grand oiseau : Émilie demande à voler, l'oiseau répond qu'elle a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament (= ciel), de faire un tour au paradis, etc… À quel moment Émilie a parlé d'en finir ? 🤔️
Monsieur Phi nous fait un peu d'histoire des sciences en matière d'apprentissage automatique (machine learning) / d'IA générative sur la période 2011-2020, du prédicteur de caractères d'un article Wikipédia à GPT 3.0 (essentiellement).
Il observe que la génération de textes n'était pas centrale dans les travaux de recherche d'alors ni dans les méthodes d'évaluation des implémentations. La recherche était focalisée sur la compréhension du langage naturel, la génération de textes n'était qu'un moyen d'y parvenir. Même OpenAI était centrée sur la conception d'une IA pour le jeu vidéo Dota 2 (= animation de personnages non joueurs pour défier l'humain).
Langage = produire, sur la longueur (des dizaines de phrases), des séquences de mots inédites / originales + cohérentes (= suivent un fil conducteur) + adaptées à divers contextes (banalités du quotidien, boulot, roman, article de presse, etc.).
Cleverbot = adaptation au contexte, la cohérence se perd vite. Cadavre exquis = inédit. Générateur de westerns du MIT (arbre de décisions) = inédit et cohérent (mais limité par l'arbre de décisions). Autocomplétion basique = inédit et adaptation au contexte. Traduction automatique pré-LLM : cohérent et adaptation au contexte. Humains ou LLM = les trois critères.
Le plus difficile a été la cohérence. Caractère après caractère, puis mot après mot, puis phrase après phrase. On peut l'associer à GPT 2 (février 2019), qui est GPT 1 entraîné sur un corpus plus conséquent et varié (GPT 1 : 2 milliards de mots ; GPT 2 : 6-8 milliards de mots provenant de Reddit).
Attention Is All You Need (papier de recherche) et BERT (Encodeur bidirectionnel de représentations par des transformeurs), l'implémentation, tous deux de Google. Passage aux transformeurs, c'est-à-dire à une nouvelle architecture. Contrairement aux réseaux de neurones récurrents qui traitent les mots un à un, dans l'ordre, avec un état interne, dans une fenêtre de taille fixe, ce qui pose problème pour faire des liens entre des mots éloignés, il s'agit de regarder, dans n'importe quel ordre (donc fortement parallélisable), le contexte précédant et suivant un mot dans une large fenêtre. Rien à voir entre prédire le prochain mot après « Il enfonça un doigt dans son xxx » et « Il enfonça un doigt dans son xxx de confiture ». BERT est entraîné sur des textes à trous.
Vers la fin, dans l'extrait d'une causerie de 2019 d'un employé d'OpenAI, on retrouve le débat sur la compréhension : prédire l'identité d'un meurtrier, n'est-ce pas avoir compris le sens d'un roman ? Écrire un résumé après un « tl;dr », n'est-ce pas avoir compris l'instruction, n'est-ce pas avoir appris à exécuter cette tâche ? Monsieur Phi en a déjà parlé (sections « De quoi ChatGPT est-il VRAIMENT capable ? » et « La preuve définitive que ChatGPT ne comprend rien »).
44241/20
L’affaire porte sur une condamnation pénale qui fut prononcée à l’égard de M. Russ pour infraction à l’interdiction générale du port d’armes de protection (Schutzwaffen) dans le cadre de réunions publiques en extérieur en Allemagne, au motif qu’il avait porté une visière en plastique lors d’une manifestation contre l’ouverture du nouveau siège de la Banque centrale européenne à Francfort-sur-le-Main.
La Cour juge que, si les juridictions internes ont tenu compte de la liberté d’expression du requérant, elles n’ont pas mis en balance son droit à la liberté de réunion et les buts visés par la mesure litigieuse, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des violences, et qu’elles n’ont pas non plus examiné les caractéristiques de la manifestation.
Les juridictions internes n’ayant pas expliqué en quoi le port d’une visière improvisée constituait une menace pour la sûreté publique, la Cour conclut que les motifs invoqués à l’appui de la condamnation pénale de M. Russ étaient insuffisants.
[…]
[…] En droit allemand, le terme « arme de protection » (Schutzwaffe) renvoie aux objets, équipements ou dispositifs bricolés qui sont objectivement capables de protéger contre des attaques ou contre des mesures de maintien de l’ordre. Il ne s’agit pas d’armes au sens technique du terme. Le tribunal de district de Francfort-sur-le-Main jugea que la visière bricolée, malgré son caractère rudimentaire, était conçue pour servir d’arme de protection car elle pouvait protéger les yeux du spray au poivre. Il précisa que si M. Russ l’avait portée sur l’arrière du crâne, elle n’aurait pas été considérée comme une arme de protection, mais simplement comme une forme d’expression d’une opinion, eu égard au slogan anticapitaliste qui y était inscrit.
[…]
La Cour considère que, si des violences et des infractions pénales ont été commises à la date en question à Francfort, il n’a toutefois pas été établi que de tels actes eussent entaché la manifestation
« colorée, bruyante – mais pacifique » à laquelle M. Russ avait participé. Il n’a pas non plus été démontré que les organisateurs eussent eu l’intention de mener une manifestation violente ni que M. Russ eût fait preuve d’intentions violentes ou d’un comportement violent.[…] Elle est convaincue que les buts visés par l’interdiction des armes de protection et par la condamnation de M. Russ étaient la défense de l’ordre et la prévention des infractions ainsi que la protection des droits et des libertés d’autrui. Néanmoins, la visière en plastique utilisée par M. Russ était constituée simplement d’une feuille de plastique transparent rigide et d’un élastique, et M. Russ n’avait pas reçu d’avertissement concernant le port de cette visière au cours de la manifestation elle-même. […]
La Cour rappelle que les sanctions pénales appellent une justification particulière et qu’en principe une manifestation pacifique ne devrait pas aboutir à de telles sanctions. Lorsqu’elles évaluent la
responsabilité pénale d’un manifestant, les juridictions saisies doivent tenir compte du droit à la liberté de réunion et décider si une condamnation pénale est proportionnée et « nécessaire dans une
société démocratique » au sens de l’article 11 de la Convention.[…] Elle juge donc que l’ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’elle a emporté violation de l’article 11 de la Convention [liberté de réunion et d'association].
Via https://shitter.thepixora.com/N_Hervieu/status/1924759393544937809#m :
Droits des manifestants : Une condamnation pénale pour port d'une visière en plastique lors d’une manifestation viole la CEDH.
Car il n'était pas établi que le port d’une visière improvisée représentait une menace pour la sûreté publique.
[…]
A cette occasion, la Cour européenne martèle qu'en principe, « une manifestation pacifique ne doit pas faire l'objet de menaces de sanctions pénale ».
Et que toute sanction doit être strictement justifiée & proportionnée.
Évolution des maths assistés par IA générative :
Ces avancées posent le problème de la compréhension de la preuve et de l'ensemble (qu'est-ce que cette preuve éclaire ? Que fait-on de cette avancée ? Quelle nouvelle problématique apporte cette preuve ?). Produire de la connaissance scientifique en maths, ce n'est pas uniquement démontrer des théorèmes, c'est comprendre, produire du sens, guider la recherche, faire infuser le savoir dans la société, etc. Bref, conduire un travail réflexif similaire à ce qu'on trouve dans les sciences humaines.
L'IA rappelle que la résolution de problèmes mathématiques n'avait aucun intérêt si elle n'était pas intégrée dans cet ensemble.
Le cheminement est plus important qu'une solution : l'échec permet de développer des outils, des raisonnements, de collaborer, de produire des résultats fortuits, etc.
La question de la motivation et de la récompense des chercheurs en maths ont été plus largement développées par le Précepteur.
#ScienceÉtonnante #Erdos
TL;DR : Google Search exige une directive « Allow » ou « Disallow » pour un groupe dans un robots.txt, sinon il considère un « Disallow » général.
Le 1er octobre 2026, j'ai constaté que, pour mon ancien blog, Google Search renvoyait : « Aucune information n'est disponible pour cette page. Découvrir pourquoi ».
Problème dans mon robots.txt, donc.
Je l'ai modifié début juin 2026 pour ajouter la directive « Crawl-delay » afin de prévenir les robots qui jouent le jeu que mon fail2ban tire à vue sur toute IP qui fera trop de requêtes.
J'ai ajouté cette directive dans le robots.txt de mon blog et dans celui de mon shaarli. Or, Google Search affiche toujours les résultats de mon shaarli.
Contenu pour mon blog :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Pour mon shaarli :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Disallow: /doc
La seule différence est donc une règle « Disallow » sur mon shaarli.
La norme robots.txt n'impose pas la présence d'une directive Allow ou Disallow. En l'absence de groupe (pour un User-Agent), ou en l'absence de règle au sein d'un groupe, alors le robot est autorisé. Google confirme cela dans sa documentation.
Le seul groupe applicable à Google Search sur mon blog était « * ». La directive « Crawl-Delay » est ignorée par Google. Donc groupe vide, donc autorisation de moissonner mon site web, donc aucune raison de ce comportement.
À l'encontre de ce diagnostic, le 1er octobre, j'ai complété le robots.txt de mon blog :
User-agent: *
Crawl-Delay: 2
Allow: /
Ce jour, je constate que Google Search affiche les informations pour les résultats de recherche issus de mon blog… Ce n'est pas conforme à la norme ni à la documentation de Google, mais ça fonctionne. Ne jamais lire la doc, c'est pour les faibles.
Acte I de la vidéo : mouin, mouin, le méchant pas beau Trump expulse des étrangers vers des pays tiers, même s'ils sont en règle (ex. : visa de travail régulièrement renouvelé durant 10 ans), même si le juge a interdit l'expulsion vers le pays d'origine. Accords (humanitaire ou investissement ou droits de douane assouplis) et/ou pressions états-uniens sur ces pays tiers.
Acte II : oups, l'UE fait pareil. Le Royaume-Uni a renoncé à son accord avec le Rwanda, mais le Danemark (et Israël) a conclu le même accord avec le Rwanda, l'Italie externalise les demandes d'asile en Albanie, et le Pacte européen immigration et asile de 2024, entré en vigueur en juin 2026 pour l'essentiel, prévoit le rejet d'une demande d'asile dans l'UE si la personne a transité via un « pays tiers sûr » ou si un accord existe (avant, il fallait un lien entre le demandeur d'asile et le pays tiers sûr). Je passe sur l'inefficacité et l'inhumanité du système Dublin III.
Un point pour l'honnêteté de Blast, mais j'aime bien constater la désignation de monstres (Trump, Poutine, Milei, etc.) afin d'éviter de nous regarder dans le miroir ou de nous croire meilleurs (sur ce sujet, je recommande cette excellente vidéo).
Solutions conçues au départ pour stocker et préserver les données d’un Etat hors de ses frontières géographiques, le concept d’ambassades numériques de données se développe aujourd’hui vers des offres d’infrastructures délocalisées de calcul pour l’IA, soumises au droit local de leur client ou parties prenantes.
En 2007, l’Estonie était la cible d’une cyberattaque menée par la Russie – des attaques par déni de service distribué (ou DDOS pour Distributed Denial of Service) – qui avait paralysé les services publics et le système bancaire. […]
Dix ans plus tard, le 20 juin 2017, la République d'Estonie et le Grand-Duché de Luxembourg signaient un « accord relatif à l'hébergement de données et de systèmes d'information », visant à héberger des données estoniennes au Luxembourg, et traduit dans la loi du Duché le 1er décembre de la même année. Un système que l’on a nommé ensuite « Data Embassy », ou « Ambassade de données ». Ces ambassades sont décrites par leur page Wikipedia francophone comme une « solution traditionnellement mise en œuvre par les États-nations pour assurer la continuité numérique d'un pays, en particulier en ce qui concerne les bases de données critiques. Il se compose d'un ensemble de serveurs qui stockent les données d'un pays et sont sous la juridiction de ce pays tout en étant situés dans un autre pays ». Pour l’Estonie, il s’agit comme le rapporte un article de Politico d’y conserver les « bases de données de sécurité, les registres de la population et de propriété foncière […] à l’abri de cyberattaques, de sabotages et même d’une invasion russe ».
[…]
Le projet de paquet européen sur la souveraineté technologique (Tech Sovereignty Package), présenté en juin 2026 par la Commission Européenne, comprenant le règlement sur les semi-conducteurs 2.0, et le règlement sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA – ainsi que la stratégie en matière d’open source et une feuille de route stratégique pour la numérisation et l’IA dans le domaine de l’énergie, propose une définition de la souveraineté numérique, jusque-là absente des textes. Cette définition met l’accent sur les dépendances : "La souveraineté technologique désigne la capacité de l’Europe à développer, contrôler et déployer à grande échelle les technologies, infrastructures, services et données essentiels, y compris les écosystèmes numériques, qui sous-tendent son économie, sa sécurité et sa société, tout en réduisant les risques et en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et l’exposition technologique afin de diminuer les dépendances stratégiques et de résister aux ingérences étrangères."
[…]
Les ambassades numériques, dans ce contexte, présentent un modèle particulier, des bulles extraterritoriales protégées des intrusions extérieures par un cadre de gouvernance garantissant l’application du droit local de l’Etat qui a choisi d’y avoir recours. La souveraineté ne tient plus à la seule territorialité, ni à la maîtrise ou la propriété de l’infrastructure matérielle et logicielle, mais dans les accords régissant l’installation de ces ambassades. […]
L'association Alliance Anti-Corrida a demandé au maire de Palavas-les-Flots d'user de son pouvoir de police administrative pour empêcher la corrida avec mise à mort, prévue le 10 octobre 2026. Celui-ci a refusé et ce refus a suscité un recours en référé-suspension devant le juge administratif de Montpellier.
[…]
Sur le fond, la décision n'est pas tellement surprenante, car la ville de Palavas-les-Flots ne pouvait pas invoquer une "tradition ininterrompue" de mise à mort des malheureuses bêtes. Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans une volonté de donner une efficacité réelle au référé-suspension de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
La corrida n'est pas réellement "autorisée" en droit français. Celui-ci repose au contraire sur l'article 521-1 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Les taureaux destinés à la corrida sont évidemment dans ce dernier cas, élevés et tenus en captivité dans le seul but d'être un jour massacrés au milieu d'une arène.
Ce texte constitue le principe général gouvernant la protection des animaux. Mais dès la loi du 24 avril 1951, une exception a été prévue, lorsqu'une "tradition ininterrompue peut être invoquée". Le décret Michelet du 7 septembre 1959 évoque ensuite une "tradition locale ininterrompue", formule inchangée jusqu'a l'article 27 de la loi du 30 novembre visant pourtant "à lutter contre la maltraitance animale". Cette exception figure aujourd'hui dans l'article 521-1 du code pénal. Il s'agit donc d'une exception à l'incrimination pénale, ce qui signifie qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
[…]
Il aurait pu s'arrêter à cette étape, mais sa décision visait à empêcher qu'une infraction soit commise, en violation de l'ordre public. Il a donc ajouté une injonction très ferme contraignant le maire à user de son pouvoir de police dans le délai de sept jours.
Le Conseil d'État considère, notamment dans un arrêt du 23 octobre 2015, qu'une suspension peut s'accompagner de mesures provisoires indispensables à son efficacité. La question se pose, à l'évidence, pour la suspension d'une décision de refus. En effet, le refus du maire d'annuler la corrida peut être suspendu, mais rien ne dit qu'il agira de manière positive pour l'empêcher. Au contraire, il suffirait qu'il ne fasse rien pour que la corrida se déroule, malgré tout, et que l'infraction de sévices envers des animaux soit commise.
Le juge énonce donc que la suspension "implique nécessairement" que le maire use de son pouvoir de police pour empêcher la corrida. On retrouve ici la célèbre jurisprudence Doublet de 1959, qui affirme que l'autorité de police peut être contrainte d'agir quand la gravité de la situation l'exige.
La solution paraît pleine de bon sens, mais elle ne manque pas d'audace. Car le référé-suspension prend alors un caractère définitif qu'il n'est pas censé avoir. Rappelons qu'il doit impérativement s'accompagner d'un recours au fond. Or, en exigeant du maire qu'il empêche la tenue de la corrida, le juge donne à sa décision un caractère définitif : quand le recours au fond sera jugé, la date de la corrida sera passée depuis longtemps.
Le juge des référés est conscient du problème et il prend soin de contenir cette situation en ne se prononçant sur le caractère illégal des corridas à Palavas. Le référé n'exige en effet qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. De même, l'injonction n'est pas accompagné d'une astreinte, pour montrer que l'injonction demeure juridiquement provisoire, même si ses conséquences sont, en l'espèce, irréversibles.
La décision du juge des référés de Montpellier marque ainsi une évolution qui, sans doute, devra être confirmée par le Conseil d'État, mais qui demeure très prometteuse dans ce type de contentieux. L'article 521-1 du code pénal change, en quelque sorte, de fonction. Il n'a plus seulement pour objet de punir les auteurs de sévices après une corrida illégale. Il devient un instrument de prévention, le maire ayant l'obligation d'agir pour que le dommage ne devienne pas irréversible.
#LLC
Cecilia Passanti a expliqué l'histoire de la biométrie en Afrique depuis les indépendances, lorsque des entreprises européennes comme Sinorg or Gallia profitaient de ces nouveaux marchés, sous prétexte, par exemple, de garantir l'absence de fraude aux élections, pour tester leurs produits, qu'elles allaient ensuite vendre dans le « Nord global ».
[…]
Une partie particulièrement intéressante pour moi, car je ne connaissais pas le sujet, a été celle sur la surveillance des animaux. Christoph Borbach a décrit les systèmes de suivi de la faune sauvage, qui doivent être bien acceptés par ces « utilisateurs involontaires ». J'ai appris que les ratons laveurs sont particulièrement efficaces pour retirer leurs dispositifs de surveillance et que les pies coopèrent pour s'enlever ces exaspérants bagues et colliers. Et Vesna Schierbaum a fait un très bon exposé sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, le « virtual fencing » ou, au lieu de mettre le bétail derrière des barrières physiques, on équipe les animaux d'un dispositif (connecté à l'Internet) qui les guide. C'est très peu utilisé en Europe mais courant en Argentine, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Elle a cité deux entreprises, Monil et Halter. Le plus gros investisseur de la deuxième est Peter Thiel… Outre les questions sur le bien-être animal et sur la déshumanisation du travail des paysans, je note que ces dispositifs sont chers et enferment davantage les fermiers dans la dépendance technologique. Sans compter ce qui se passerait en cas de panne ou de piratage.
[…]
[…] Saviez-vous que l'armée étatsunienne utilisait des drones de surveillance pendant la guerre du Vietnam ? […]
Le rapport contient un certain nombre de bons avis de sécurité. Mais beaucoup de gens l'ont interprété de manière binaire, s'indignant que le ministère n'ait pas mis en œuvre telle ou telle mesure. C'est oublier le principe de base de la sécurité (pas seulement informatique) : il n'y a pas de solution idéale, seulement des compromis. Par exemple, un EDR (mentionné par l'ANSSI) consomme des ressources informatiques importantes, a des faux positifs (j'en ai vu un protester contre du code binaire SuperH, considéré comme forcément suspect, alors que du code Sparc ou Alpha dans le même répertoire ne posait pas de problème), et peut avoir des bogues (c'était d'ailleurs le scénario du dernier exercice Remparts). Pire, ce sont souvent des logiciels privateurs. Bref, ne pas avoir d'EDR a des inconvénients, en avoir un a des inconvénients. On peut juste choisir son poison.
Le même raisonnement peut être appliqué aux autres conseils de l'ANSSI. Bien sûr, ils sont tous raisonnables mais tous ont un coût, pas seulement financier, mais aussi en gêne des employés pour leur travail. Les organisations qui déploient les mesures citées ont souvent été victimes d'une « auto-attaque par déni de service », les mesures de sécurité empêchant de travailler.
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La sécurité ne dépend pas uniquement du budget (on peut avoir un budget très élevé et le dépenser essentiellement dans du théâtre sécuritaire, par exemple l'achat de dispositifs techniques très chers, opaques mais bénéficiant d'un bon marketing). Mais il ne faut pas se faire d'illusion, la sécurité aura un coût : si on déploie toutes les mesures proposées par le rapport, il faudra embaucher beaucoup de fonctionnaires (par exemple pour les investigations suite à une alarme). Les mêmes politiciens qui s'indignent « comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de sécurité dans les ministères » seront peut-être les premiers à râler si on leur demande d'augmenter le budget de l'État.
Je recommande de bien lire le rapport jusqu'au bout, les annexes contiennent des détails précis, notamment chronologiques. Ils montrent que de nombreuses alarmes avaient été levées et traitées, mais que l'ampleur et le sérieux de l'attaque n'avaient pas été clairement notés (le fameux problème de « relier les points »).
Gros + 1. Enfin un avis posé sur ce rapport.
J'ai quand même trouvé que le cas cité par le rapport d'une soi-disant « authentification à deux facteurs » qui consistait en l'envoi par courrier du second facteur… alors que le courrier était traité sur la machine qui servait à se connecter, était en effet assez incroyable. Si les deux facteurs sont sur la même machine, ce ne sont pas réellement deux facteurs (le rapport insiste, à juste titre, sur ce point).
Des terminaux distincts apportent les problèmes de : qui paye le deuxième terminal ? Qui gère le cycle de vie (fourniture, paramétrage, maintenance, casse, perte, vol, etc.) ? Rien qu'une petite flotte mobile pour quelques centaines d'agents, c'est du taff et du budget (notamment, il existe une forte corrélation entre la sortie d'un nouveau modèle de smartphone et la perte ou casse de son modèle actuel par un agent).
Si, par souci d'économie, la décision est prise d'utiliser le terminal personnel de l'utilisateur, qui peut stocker le mot de passe en clair ou être vérolé par absence d'hygiène numérique, est-ce encore de la double authentification ? Qui gère le paramétrage ? Qui gère l'enrôlement et vérifie la possession initiale ? Lors de son audience devant la formation restreinte de la CNIL, France Travail a fait état de difficultés opérationnelles importantes pour déployer la 2FA.
Je rappelle que nombre de nos concitoyens nagent complément pour utiliser ne serait-ce que France Connect, même après les formations dispensées par France Travail ou France Services ou…, et ne l'utilisent donc pas de manière sécurisée (aucune conscience de ce qu'ils font, ils cliquent partout jusqu'à ce que ça marche, tout l'entourage et la moindre personne aidante, professionnelle ou non, est au courant de l'identifiant et du mot de passe, de l'adresse de messagerie et de son mot de passe, des moyens de récupération, etc.). Alors, rajouter la 2FA sur des terminaux distincts…
Bref, retour au compromis énoncé supra.
Le rapport détaille les techniques mises en œuvre mais pas l'arrière-plan organisationnel. Par exemple, au moins une partie des accès pirates ont été faits depuis le ministère de l'Éducation nationale, apparemment moins protégé, mais le rapport ne dit pas pourquoi ce ministère avait accès aux données des impôts. Même chose pour des accès par des entités privées extérieures (comme le géomètre-expert mentionné dans le rapport).
Il n'apparaît pas incongru qu'un géomètre-expert accède au cadastre via un portail dédié aux partenaires extérieurs (APEX), c'est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions (sinon, il faudrait qu'un agent du cadastre saisisse le formulaire A38 communiqué à l'administration fiscale par ce géomètre…).
Certains agents des administrations, y compris décentralisées ou déconcentrées, doivent utiliser, à travers le Réseau interministériel de l'État (RIE), certains applicatifs dans le cadre de leurs fonctions, notamment ceux du ministère de l'économie et des finances, comme l'outil de rédaction des marchés publics de l'État (ORME) ou le site web de la Direction des achats de l'État. Le rapport indique que les connexions ont été initiées depuis le SI du ministère de l'Éducation nationale, sans plus de précision (le terminal compromis d'un agent ou le cœur compromis du système informatique ?).
Le rapport ne dit pas quelles sont les données accédées via ADER (le portail qui met à dispo les applis via le RIE), à part l'application E-Contact (la messagerie entre les usagers et la DGFIP). L'accès à cette dernière n'est pas totalement incongru puisque le compte utilisateur utilisé pour ce faire fut celui d'un agent DGFIP (« compte-dgfip-X » dans le rapport), pas d'un partenaire (« compte-dgfip-xt-XX »).
La question ici semble plutôt l'absence de cloisonnement : pourquoi un agent DGFIP, interne, donc, est-il en capacité de s'identifier sur un portail dédié aux partenaires ? S'il est en détachement dans une autre administration, pourquoi pouvait-il se connecter également depuis le versant interne et avait-il encore l'habilitation hiérarchique de traiter les demandes des usagers de la DGFIP ?
Une autre des faiblesses du rapport est qu'il ne fait pas la distinction entre un accès réseau et un accès applicatif…
Prise de parole de l'avocat Raphaël Kempf.
#lycées #violence policière
Pas moins de 400 établissements scolaires auront porte close ce vendredi. […]
En outre, les rassemblements seront interdits à proximité des établissements fermés. Les préfets ont pris jeudi soir des arrêtés en ce sens. […] Dans tous les départements, la même consigne a été donnée, a fait savoir le ministère de l'Intérieur.
Tiens, ça rappelle 2023 et l'interdiction généralisée des manifestations pro-palestiniennes ou d'extrême-droite, ou les interdictions de rassemblement dans le cadre de la réforme 2023 des retraites lorsqu'un grand chef à plume était en déplacement. La justice avait annulé la plupart d'entre elles… Branlette… Faut bien justifier sa rémunération. 😑️
Bref, c'est la continuation du grand n'importe quoi des deux côtés… 😞️
Je constate que les médias et les politiciens ont découvert le mot « proxy », comme dans la phrase « manœuvre organisée par LFI et ses proxys de l'ultra-gauche ». Hé bah…
MODIF du 07/10/2026 : sans surprise, le juge des référés du TA de Rennes a annulé l'interdiction générale et absolue du préfet du Finistère (le deuxième arrêté, circonscrit dans le temps et l'espace, a été validé). Pareil pour le TA de Grenoble. Pareil au TA de Lyon (6 octobre, 2613402). Le TA de Pau a aussi annulé des interdictions de rassemblement. Idem au TA de Strasbourg. Pareil au TA de Nancy.
MODIF DU 11/11/2026 : LLC fait une synthèse des décisions des juges des référés.
Les manifestations lycéennes de ces derniers jours, accompagnées de violences et de destructions, ont suscité l'émergence d'un nouvel instrument administratif pour le moins inhabituel. Certains préfets ont envoyé une lettre personnelle aux parents de mineurs gardés à vue pour leur rappeler leur responsabilité du fait des dommages causés par leurs enfants, et leur demander d'empêcher leur enfant de commettre de nouvelles exactions.
[…]
Au 3 octobre 2026, au moins deux préfets ont envoyé des lettres individualisées, François-Xavier Lauch dans le Pas de Calais et Pierre Regnault de la Mothe dans les Pyrénées Orientales. La simultanéité des initiatives et la proximité des termes employés laisse penser à une coordination, voire à une instruction du ministre de l'Intérieur. Mais en l'état des sources accessibles, aucune circulaire ne semble avoir été publiée en ce sens. A ce stade, on peut donc seulement évoquer des initiatives préfectorales convergentes, sans exclure toutefois l'hypothèse d'échanges ou de consignes non publiées.
[…]
La question de la nature juridique de ces lettres est facilement résolue. Il s'agit en effet, pour reprendre la formulation chère à René Chapus, d'actes non décisoires.
Dans sa définition même, une décision administrative modifie la situation juridique de son destinataire. Elle accorde ou refuse une prestation ou l'exercice d'un droit, impose une obligation, autorise une activité ou prononce une sanction. En l'espèce, les préfets se sont bornés à rappeler aux parents qu'ils sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. La rédaction de l'article 1242 du code civil a d'ailleurs été modifié par la loi du 23 juin 2025. Ce principe de responsabilité n'est désormais plus lié à la cohabitation, mais à l'exercice de l'autorité parentale elle-même.
Quant à la jurisprudence qui admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le droit souple, issue des arrêts d'assemblée du Conseil d'État du 21 mars 2016 Société Farivesta International GmbH et a, et Société Numéricable, elle n'est pas applicable en l'espèce. Elle ne concerne en effet que les mesures à portée générale, instruction ou circulaire. Dans le cas présent, les lettres des préfets sont purement individuelles. On aurait peut être pu contester une circulaire du ministre de l'Intérieur demandant aux préfets d'écrire mais, précisément, il n'y en a pas, du moins officiellement.
Tout cela ne nous renseigne pas sur la nature juridique de la lettre. On pourrait avoir la tentation de la qualifier de rappel à la loi, mais en réalité on peut seulement évoquer un rappel de la loi, c'est à dire un rappel de l'existence de la loi.
En effet, la référence au rappel à la loi est doublement erronée. D'abord parce qu'il a disparu, remplacé depuis janvier 2023 par l'avertissement pénal probatoire. Ensuite, parce qu'il s'agissait d'une procédure pénale, avertissement délivré par le procureur de la République, postérieur à la reconnaissance de culpabilité. Il est évident que le préfet ne dispose d'aucune compétence de nature pénale, à l'exception de celle de saisir le juge, comme tout le monde.
Cette absence de compétence pénale conduit au problème juridique essentiel de ces missives préfectorales. Car, pour les envoyer, le préfet a obligatoirement eu communication des données recueillies en garde à vue, mentionnant à la fois les faits reprochés aux mineurs et l'adresse des titulaires de l'autorité parentale.
L'article 91 de la loi du 6 janvier 1978 pose une règle bien connue. Les données recueillies par les autorités compétentes en matière de prévention et de répression des infractions ne peuvent être traitées pour d'autres finalités, à moins qu'un tel traitement soit autorisé par la loi ou le règlement, ou encore par le droit de l'Union européenne.
En l'espèce, il ne fait guère de doute que le passage d'une collecte réalisée pour les besoins d'une garde à vue à leur utilisation dans le but d'une admonestation administrative adressée aux parents s'analyse comme un détournement de finalité.
Le principe de séparation des pouvoirs s'oppose d'ailleurs à ce qu'une autorité administrative s'immisce dans une procédure pénale, ne serait-ce qu'en accédant au dossier. En témoignent les textes organisant l'accès au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), c'est-à-dire les articles 40-28 et 40-29 du code de procédure pénale.
L'accès aux données judiciaires ne repose pas sur un libre échange entre les autorités judiciaires et administratives. Au contraire, l'accès n'est autorisé que lorsqu'un texte le prévoit, pour une finalité déterminée et aux bénéfices de personnes spécialement habilitées. Cela signifie qu'elles font l'objet d'une procédure qui les identifie comme ayant le droit d'entrer dans le TAJ, détermine pour quelle mission ils peuvent le faire, et limite leur accès selon leur besoin d'en connaître.
Ce dernier principe est essentiel, car un agent habilité n'a pas pour autant le droit de consulter n'importe quelle fiche. La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise ainsi, dans un arrêt du 25 octobre 2022, que, hors certaines réquisitions judiciaires, la consultation du TAJ doit être effectuée par un "agent désigné à cette fin et spécialement habilité". Concrètement, sont concernées, outre les magistrats, les forces de police et certains fonctionnaires chargés du renseignement.
Dans le cas des lettres des préfets, il est clair qu'un agent de préfecture, même s'il était habilité au TAJ, ne pourrait pas consulter celui-ci afin que le préfet adresse un courrier aux parents des jeunes gardés à vue. Une telle consultation n'a en effet rien à voir avec les finalités légales définies par le code de procédure pénale.
Il serait également possible de contester la circulaire ou instruction révélée du ministre. Mais, avec 3 préfets sur 120 qui ont envoyé un courrier, il sera difficile de convaincre de son existence.
Sur le détournement de finalité, il ne se passera rien, la CNIL aura piscine, comme d'hab, et si jamais elle devait bouger, ça serait, au maximum, pour un rappel à la loi (la CNIL n'a pas le pouvoir d'imposer une amende à l'État). 😑️ En tout cas, la LDH a déposé une réclamation auprès de la CNIL.
Bref, comme d'hab, l'État déconne, et les citoyens ne peuvent rien y faire. Mais n'hésitez pas à vouloir taxer toujours plus, comme ça l'État se renforcera et il nous enculera encore plus fort et souvent. 🙄️
#LLC #RGPD
Avant décembre 2024, le site web et l’application mobile FNAC recommandaient des produits, notamment à travers la fourniture de l’historique d’achat des utilisateurs, sans recueillir le consentement. […]
[…]
En conséquence, le Rapporteur a proposé une sanction par une amende de 10 millions d’euros (8 M€ pour FNAC Darty, 2 M€ pour FNAC Direct), sans injonction puisque le manquement a cessé fin 2024. Il ne demande pas la publicité de la sanction.
[…]
Elle soutient aussi que la politique de confidentialité était claire. PURR en doute au vu de sa longueur, et très certainement placée à des endroits inaccessibles pour l’utilisateur.
La FNAC soutient aussi qu’elle s’implique réellement dans la protection des données, avec des équipes dédiées et chevronnées. PURR en doute fortement, étant donné que l’association a connaissance de plusieurs plaintes pour des violations graves à la réglementation (délais abusifs de rétention, défaut de réponse à demande d’accès, défaut de suppression malgré demande de suppression…) et avait encore en ce début d’année obtenu une mise-en-demeure pour des cookies illicites.
Comme d'habitude : des faits qui ont cessé (fin 2024), un dossier qui n'aurait pas dû finir en formation restreinte car il y en a des plus graves et actuels, et une défense totalement claquée de FNAC sur des points élémentaires de la loi… La CNIL a traité ce dossier facile dans l'optique de faire croire qu'elle bouge, c'est de la communication qui masque les dossiers plus sérieux qui ne seront pas traités par manque de temps ou d'effectifs nous dira-t-on.
Toujours aucune cohérence de l'échelle des sanctions de la CNIL : dix millions d'euros pour de la lecture / écriture dans un terminal pour de la recommandation produit contre seulement 500 k€ pour une clinique qui n'a pas sécurisé les données ou seulement 240 k€ pour le modèle d'affaires de Kaspr « repos[ant] sur la violation de dispositions majeures du RGPD » ou seulement 5 M€ pour IQVIA ou France Travail…
De ce principe, d'ailleurs bien connu, de proportionnalité, on ne doit pas déduire que la CEDH interdit les sanctions automatiques. Elles ne sont pas nécessairement disproportionnées et la loi interne peut ainsi interdire au juge de prononcer une amende d'un montant plus faible que celui fixé par la loi. Dans sa décision Segame c. France du 7 juin 2012, la Cour européenne admet ainsi une pénalité fiscale dont le juge judiciaire ne peut moduler le montant.
Pour la CEDH, l'individualisation de la sanction n'implique pas nécessairement sa modulation. Elle peut s'exprimer autrement, par exemple en permettant au juge de ne pas prononcer de sanction lorsqu'il l'estime disproportionnée, voire en donnant au juge constitutionnel la possibilité de contrôler le barèmes des sanctions.
Le droit français quant à lui distingue clairement la sanction forfaitaire de la sanction automatique.
La sanction forfaitaire repose sur son mode de calcul, fixé par avance selon un barème déterminé. Elle ne pose guère de problème au regard du principe d'individualisation, car, si le quantum est prédéterminé, la sanction n'est pas nécessairement infligée de manière automatique.
La sanction automatique repose, quant à elle, sur le déclenchement de la sanction. Celle-ci intervient dès que certains faits sont établis, sans que l'autorité qui sanctionne dispose d'un pouvoir d'appréciation ou de modulation. L'automaticité porte donc sur le prononcé même de la sanction.
En droit français, le Conseil constitutionnel, s'il admet assez aisément les amendes forfaitaires, se montre très réservé à l'égard des sanctions automatiques. […]
[…]
L'avis rendu par la CEDH le 29 septembre 2026 ne bouleverse donc pas le droit français, même si celui-ci distingue plus clairement la sanction forfaitaire de la sanction automatique. L'idée générale est finalement assez simple. Quelle que soit la sanction, forfaitaire ou obligatoire, le système juridique doit prévoir une soupape de sureté, c'est-à-dire une possibilité, à un moment ou à un autre, de tenir compte de la situation individuelle de l'intéressé.
On peut certes saluer cet effort de conciliation entre la sanction automatique et le principe d'individualisation. Il n'empêche que le résultat peut, à l'issue, se révéler plutôt brutal. Le juge se trouve, dans ce cas, souvent placé dans un choix difficile - appliquer une sanction qu'il trouve excessive, ou dispenser de peine l'intéressé. Le droit ne fait pas dans la nuance.
#LLC
De fait, le décret contesté du 27 juin 2025 marque une nouvelle étape de cette évolution, en élargissant l'interdiction aux espaces proches des établissements d'enseignement pendant les heures de travail, aux jardins publics et aux plages.
[…]
Il est exact que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des "garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". L'interdiction de consommer un produit licite dans l'espace public constitue, à l'évidence, une restriction à la liberté individuelle. Mais le Conseil d'État ferme immédiatement cette voie contentieuse en affirmant que le Premier ministre tient des articles 21 et 37 de la Constitution le pouvoir de prendre des mesures de police pour garantir l'ordre public, et donc la santé publique qui en est un élément. La loi est d'ailleurs déjà intervenue dans ce domaine, et l'article L 3512-8 du code de la santé publique interdit de fumer dans les "lieux affectés à un usage collectif". Le décret de 2025 peut donc être considéré comme une mesure mettant en oeuvre ces dispositions.
[…]
L'intérêt de la décision tient finalement au contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil d'État. L'association requérante faisait valoir que le danger du tabagisme n'était pas démontré avec la même certitude dans les espaces ouverts extérieurs que dans les espaces clos. Le Conseil d'État reconnaît des "incertitudes" sur ce point, mais il se situe résolument sur un autre terrain.
Il note d'abord la gravité des effets du tabagisme sur la santé, avec 75 000 décès annuels, dont 46 000 par cancer. Il cite les données de l'OMS selon lesquelles il n'existe pas de seuil d'exposition sans danger. Enfin, et c'est l'essentiel de la décision, le Conseil d'État affirme que les espaces sans tabac n'ont pas seulement pour effet de réduire l'exposition des jeunes, mais permettent aussi de diminuer les occasions de fumer et donc l'entrée dans la consommation chez les jeunes.
La mesure est donc justifiée non pas par les dangers de l'exposition directe, mais par la nécessité de dissuader la consommation. Le domaine de la santé publique s'élargit ainsi considérablement. La mesure de police n'a plus pour objet de protéger la santé des tiers mais de les protéger contre le désir de tabac, le risque de devenir eux-mêmes fumeurs.
La décision du 21 septembre 2026 marque ainsi une étape importante dans l'histoire juridique du tabac. Le droit positif ne limite plus son ambition à protéger les victimes du tabagisme passif. Il vise plus largement à faire disparaître le tabac de l'environnement des mineurs pour rendre moins probable l'acte de fumer. Il s'agit donc de dénormaliser le tabac, de faire en sorte que le geste de fumer ne soit plus vécu de manière positive, comme un rite de passage vers l'âge adulte. La santé publique intègre la politique publique de santé.
#LLC
Article fouillé du service LINC de la CNIL sur les différents modèles de base de données de recherche scientifique en santé.
J'en recommande la lecture.
UK Biobank = base de données de santé britannique. Organisation sans but lucratif, financée par des fonds publics et privés. Alimentée par le service de santé public (NHS). Très complète (données biologiques et génétique, imagerie, questionnaires médicaux, etc.). Données accessibles pour tout projet de recherche public ou privé de tout pays.
Basée sur le consentement, contrairement à la Plateforme des données de santé (PDS, = Health Data Hub) française et aux entrepôts de données de santé constitués en douce par les hôpitaux (car informer les ex-patients coûteraient trop cher).
Tentative avortée de revente de données patients sur Alibaba. Plusieurs patients ont pu être réidentifiés par les journalistes à partir du seul couplet mois de naissance et date d'intervention chirurgicale. Les profils revendus incluaient aussi le sexe, l'âge, la situation socio-économique, les habitudes de vie, et les données de santé.
On répète : pseudonymisation != anonymisation.
Origine des données : deux hôpitaux chinois accrédités. Un étudiant chercheur et un employé temporaire, tous deux non-habilités ont utilisé le compte utilisateur d'un collègue.
Des chercheurs légitimes publient également, par inconscience, les données de santé réidentifiables comme source de leurs travaux. 🙄️
En 2025-2026, la Biobank est intervenue 110 fois sur un an pour demander le retrait de données.
Depuis 2024, la Biobank est passée d'un modèle décentralisé de distribution de fichiers (= copies des données !) à un modèle centralisé (= cloud).
Mais de nombreuses dérogations persistent : 200 institutions internationales et/ou 1 200 projets de recherche initiés avant 2024 ont une copie des données (adaptée à leur projet de recherche).
De plus, les résultats des calculs peuvent être téléchargés après un contrôle automatisé minimal, donc le problème reste entier.
Autre modèle : OpenSAFELY de l'univ' d'Oxford dans le cadre du Covid-19.
Les chercheurs n'ont pas accès aux données : ils préparent leurs calculs sur un modèle, le code est validé par des humains, il est exécuté sur les vraies données par Oxford, puis les résultats sont vérifiés par deux humains avant d'être remis aux chercheurs.
À mon avis : charge de travail conséquente pour les équipes de recherche et Oxford + cela exige une très grande qualité des données (= qualification), notamment leur normalisation, pour que les calculs ne plantent pas.
À propos de l'impacte de ces modèles plus contraignants sur la recherche scientifique :
Entretien avec Marie Zins, Commissaire à la CNIL et ancienne directrice l'Unité de service Inserm « Cohortes épidémiologiques en population »
[…]
[…] A l’Inserm, j’ai travaillé pendant de nombreuses années sur les cohortes Constances (220 000 participants) et Gazel (20 000 volontaires), dont j’avais la responsabilité.
[…]
[…] De la même manière, il faut battre en brèche l’idée que ces plateformes d’accès sécurisé ne sont pas adaptées à la recherche car elles ne proposeraient pas les tous les outils d’analyses nécessaires aux chercheurs, en particulier pour des recherches souhaitant recourir à des outils d’intelligence artificielle. Cela ne me semble pas correct : il est tout à fait possible de créer des espaces dans lesquels ces outils sont importés – après un contrôle préalable pour s’assurer qu’ils ne représentent pas un risque pour la sécurité – avec des infrastructures qui s’adaptent rapidement aux besoins exprimés par les chercheurs. Pour parler de mon expérience, nous avons travaillé avec le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), qui couvre tous ces besoins tout apportant d’excellente garantie sur la protection des données. […]
Données pluripersonnelles :
Cette crise met en évidence une réalité scientifique et éthique fondamentale : l’ADN et les antécédents de santé ne sont pas des données personnelles classiques, mais des données pluripersonnelles. Un profil génétique n’appartient pas qu'à une seule personne, il est partagé en grande partie avec sa famille biologique. Choisir de partager son patrimoine génétique implique donc la confidentialité médicale de ses proches : en cas de fuite, ce sont aussi les enfants, les parents et les collatéraux des participants qui se retrouvent exposés sur Internet, sans jamais avoir été consultés, ni avoir donné leur consentement.
Scilabus a causé de cet aspect en matière de tests ADN récréatifs.
Autres mésusages des données de santé :
Lors de l'affaire du CPRD en 2020 au Royaume-Uni, le ministère de la Santé britannique a engrangé 10 millions de livres sterling en vendant des licences d'accès aux dossiers médicaux de millions de patients du NHS à des laboratoires basés aux États-Unis (Merck, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly). Le gouvernement prétendait que ces données étaient anonymes, mais leur niveau de détail permettait de retrouver l'identité des patients. La même année, Amazon a signé un accord de partenariat avec le NHS pour exploiter ces données de santé afin d'entraîner et d'améliorer l'algorithme de son assistant vocal Alexa.
[…]
Lors de l'étude américaine ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) portant sur le développement du cerveau de 20 000 enfants, des chercheurs extrémistes ont récupéré les données médicales pour tenter de produire des recherches pseudo-scientifiques à visée raciste, cherchant à lier génétique et intelligence selon l'ethnie. Ce phénomène s'est étendu à la UK Biobank : le groupe Human Diversity Foundation y aurait accédé pour mener des travaux controversés sur la race et l'intelligence, tandis que la start-up Heliospect Genomics s'en serait servie pour concevoir des outils de sélection d'embryons selon le QI. La Biobank affirme qu'aucune preuve d'utilisation abusive n'a été établie, mais plusieurs généticiens estiment sa réaction trop rapide et dénoncent un manque de contrôle sur l'usage réel des fichiers extraits.
Le Précepteur commente le totalitarisme de la société libre et permissive du Meilleur des mondes.
Libre = soma (drogue), hypnopédie (conditionnent mental), et clonage des individus des classes sociales inférieures. Le désir, la volonté, l'espoir, sont plafonnés sur les conditions réelles de l'individu (= les désirs inculqués par conditionnement = « désire ce que tu as » des stoïciens), ce qui peut apparaître moins hypocrite que la méritocratie cachant la reproduction sociale.
Le Précepteur utilise la définition du totalitarisme que j'ai déjà entendu chez Frédéric Lordon, à propos du capitalisme, et que j'aime beaucoup : contrôle de la totalité des secteurs de l'existence et de l'activité humaine. Lordon parle de main mise sur l'ensemble des sphères de pratiques (= le capitalisme dépasse l'économie).
Dans son introduction, Le Précepteur expose les divergences avec 1984. Je suis d'accord que, contrairement à celui d'Huxley, le totalitarisme d'Orwell est répressif et qu'il ne cherche pas l'adhésion du peuple par le bonheur ou le confort, mais la surveillance de la population est relative : il n'y a pas de télécran chez les prolos qui représentent 85 % de la population, uniquement chez les membres du Parti.
+ The Irish Data Protection Commission fines Google 403 000 000 EUR following Inquiry into Google’s processing of location data sur le site du CEPD.
+ Data Protection Commission fines Google €403 million following Inquiry into Google’s processing of location data sur le site de l'autorité de contrôle irlandaise.
The GDPR provides a high level of protection of personal data throughout the EEA, and requires that the processing of personal data must be carried out in a lawful, fair and transparent manner. As a result of Google’s failures in this regard, individuals could have been unaware that their location was being used to, for example, influence them with ads or to infer their interests, and could lose control over their personal data. The retention of users’ location data for longer than necessary aggravated this loss of control”.
8 ans pour traiter les plaintes… Pour des faits qui ont cessé en février 2020 (d'après Google, mais, si c'était exact, l'autorité irlandaise n'aurait pas prononcé des injonctions à se mettre en conformité, donc prudence)… Ça n'a aucun intérêt.
Sur la période de commission des infractions, mai 2018 à février 2020, Alphabet, la maison mère de Google (car une amende RGPD se calcule sur l'ensemble du groupe), a généré environ 57 milliards d'euros de bénéfices avant impôt (pas de chiffre d'affaires, de bénéfices). 403 millions d'euros d'amendes représentent environ 0,7 % des bénéfices. Ces ordres de grandeur ne veulent rien dire. Ça fait une amende de 403 € pour 57 000 € mal acquis (= 1 € pour 142 € mal acquis). À ce tarif, personnellement, je réitère encore et encore, hein.
Je rappelle que les autorités de contrôle du RGPD ont la possibilité d'infliger des amendes jusqu'à 4 % du CA mondial du groupe sur l'exercice précédent. CA 2025 Alphabet : 343 milliards d'euros. 4 % = 13,7 milliards d'euros. 403 millions d'euros, c'est environ 3 % du maximum encouru.
403 millions d'euros, ça doit être inférieur au budget petits fours à l'échelle du groupe.