Cette décision du Conseil constitutionnel exprime des choses intéressantes en rappelant des évidences oubliées par les ayants-droit :
[…] la communication au public d’un phonogramme par les services de radio par internet en cause ouvre droit à une rémunération, dont le montant est réparti par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs, versée par le service de radio, en fonction des recettes produites par l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Selon les articles L. 214-3 et L. 214-4, le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes ou, à défaut d’accord, par une commission administrative paritaire. Il résulte de ces dispositions qu’une rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l’exploitation des phonogrammes.